T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
444. Dans le cas où un fournisseur a effectué pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, à un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture est devenu une mauvaise créance et que le fournisseur, à un moment quelconque, radie la mauvaise créance de ses livres de comptes, le déclarant de la fourniture peut, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration où la mauvaise créance est radiée ou pour une période de déclaration subséquente, déduire le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa.
Le montant que peut déduire le déclarant en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie et de la taxe demeurant impayé à l’égard de la fourniture qui a été radié à ce moment à titre de mauvaise créance;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 444; 1993, c. 19, a. 232; 1995, c. 1, a. 328; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 374; 2009, c. 5, a. 661.
444. Une personne qui effectue pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, à un acquéreur avec lequel elle n’a aucun lien de dépendance, peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et la taxe payables à l’égard de la fourniture sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration subséquente, le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa si, à la fois:
1°  la personne a fait rapport de la taxe percevable à l’égard de la fourniture dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable;
2°  la personne a, le cas échéant, versé la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration.
Le montant que peut déduire la personne en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie et de la taxe demeurant impayé à l’égard de la fourniture qui a été radié à titre de mauvaise créance;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 444; 1993, c. 19, a. 232; 1995, c. 1, a. 328; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 374.
444. Une personne qui effectue pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, à un acquéreur avec lequel elle n’a aucun lien de dépendance, peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et la taxe payables à l’égard de la fourniture sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration subséquente, le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa si, à la fois:
1°  la personne a fait rapport de la taxe percevable à l’égard de la fourniture dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable;
2°  la personne a, le cas échéant, versé la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration.
Le montant que peut déduire la personne en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

A × B/C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie et de la taxe demeurant impayé à l’égard de la fourniture qui a été radiée à titre de mauvaise créance;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 444; 1993, c. 19, a. 232; 1995, c. 1, a. 328; 1997, c. 85, a. 694.
444. Une personne qui effectue pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, dans le cadre d’une activité commerciale à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance et qui, conformément à la présente section, produit une déclaration concernant la fourniture et verse la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de celle-ci peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et la taxe sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période, un montant égal à la fraction de taxe de la mauvaise créance radiée.
1991, c. 67, a. 444; 1993, c. 19, a. 232; 1995, c. 1, a. 328.
444. Une personne qui effectue pour une contrepartie la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, autre qu’une fourniture détaxée, dans le cadre d’une activité commerciale à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance et qui, conformément à la présente section, produit une déclaration concernant la fourniture et verse la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de celle-ci peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et la taxe sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période, un montant égal au montant obtenu en multipliant la mauvaise créance radiée par la fraction de taxe relative au bien ou au service.
1991, c. 67, a. 444; 1993, c. 19, a. 232.
444. Une personne qui effectue pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, dans le cadre d’une activité commerciale à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance et qui, conformément à la présente section, produit une déclaration concernant la fourniture et verse la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de celle-ci peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et la taxe sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période, un montant égal à la fraction de taxe de la mauvaise créance radiée.
1991, c. 67, a. 444.